Entrée en vigueur du « Quick Fix » de la MiFID

Il y a environ un an, le Parlement européen a voté l’adoption de la directive « MiFID Quick Fix ». Entre-temps, cette directive a été transposée en droit national par les différents Etats membres. En Belgique, la transposition a eu lieu le 10 février. Les amendements au régime MiFID II inclus dans la ‘MiFID Quick Fix’ sont entrés en vigueur le 28 février 2022.

Qu’est-ce que la « solution rapide MiFID » ?

Sous le nom de « Plan de relance des marchés de capitaux : MiFID et EU Recovery Prospectus », le Parlement européen a voté le 10 février 2021 l’adoption de la directive modifiant « la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les obligations d’information, la gouvernance des produits et les limites de position, ainsi que les directives 2019/878/UE et 2013/36/UE en ce qui concerne leur application aux entreprises d’investissement, afin de contribuer à la reprise après la pandémie de COVID-19 ».

L’objectif principal de cette initiative du régulateur européen était d’encourager les investissements en supprimant ou en assouplissant certaines procédures administratives qui empêchaient une participation fluide au marché de la part des investisseurs particuliers, professionnels et institutionnels, tout en maintenant et, dans certains cas, en renforçant la protection des investisseurs particuliers – l’élément clé de la réglementation MiFID II.

L’accès des entreprises et des entités publiques aux marchés de la dette et des capitaux étant crucial pour le bien-être économique de l’Europe, le soutien de la reprise économique après la crise induite par la pandémie a été un moteur essentiel pour le régulateur européen lors de la publication de ces amendements à MiFID II.

Quels changements seront appliqués à partir du 28 février 2022 ?

Le passage de la communication papier à la communication numérique par défaut pour toutes les informations liées à la MiFID (tout en laissant une option papier possible pour les clients de détail) était l’une des mesures les plus prometteuses de la directive.

Malheureusement, la transposition en droit belge semble limiter la portée de la communication numérique par défaut aux informations précontractuelles sur les investissements et/ou les éléments qui facilitent le processus d’investissement. Cela ne simplifiera pas les processus du secteur financier qui s’efforce d’offrir plus de numérisation dans leurs offres commerciales pour correspondre à leur « voix des clients » et à leur transition vers la durabilité.

L’un des autres changements est que les entreprises d’investissement ne seront plus tenues de mener une analyse coût-bénéfice de certaines activités de portefeuille pour les contreparties éligibles et les clients professionnels. Une procédure qui s’est avérée trop lourde pour ce type de clients.

Il a également été démontré par les différentes parties, à savoir les entreprises d’investissement, les clients professionnels et les contreparties éligibles, dans le cadre d’une relation continue, que le rapport de service obligatoire est considéré comme peu utile car la plupart du temps, il n’est pas lu et les décisions d’investissement sont prises sans consulter les informations disponibles dans ces rapports. Ce rapport ne sera plus automatiquement fourni aux contreparties éligibles et aux clients professionnels, mais ceux-ci auront toujours la possibilité de choisir de le recevoir.

La directive souligne également l’importance de pouvoir soutenir les émetteurs de petite et moyenne capitalisation en augmentant la recherche disponible sur ces sociétés de petite et moyenne capitalisation, l’objectif étant de donner un accès plus large aux obligations de sociétés disponibles et une meilleure connexion entre les investisseurs et les émetteurs.

Cependant, il est important de mentionner que la recherche sur ces émetteurs est limitée. En effet, leur capitalisation boursière ne peut excéder 1 milliard et les sociétés établies depuis moins de 36 mois ne sont pas incluses dans le champ d’application. Les contreparties éligibles et les investisseurs professionnels seront exemptés des obligations d’information sur les coûts et les frais, à l’exception des investisseurs professionnels qui ont conclu un contrat de conseil ou de gestion de portefeuille avec une banque. Un signal en ce sens avait déjà été mis sur la table par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

Les exigences en matière de gouvernance des produits ne s’appliqueront plus aux obligations assorties d’une clause de remboursement anticipé (make whole). D’une part, parce qu’elles sont considérées comme sûres et simples pour les clients de détail et, d’autre part, parce que les contreparties éligibles ont une connaissance suffisante des instruments financiers.

En conclusion

Alors que l’objectif de la directive MiFID II  » Quick Fix  » était d’introduire des  » solutions rapides  » pour atténuer les effets de Covid-19, nous devons nous rappeler que l’ambition de la consultation menée par la Commission européenne au premier trimestre 2020 était de recueillir des informations auprès du secteur financier sur la mise en œuvre de MiFID II/MiFIR.

Alors que la consultation n’était pas une révision de l’ensemble de MiFID II ou MiFIR, l’enquête de la Commission européenne a suggéré que la refonte de MiFID II serait une combinaison de libéralisation (nouvelles catégories de clients) et de renforcement (interdiction d’incitation pour les conseillers financiers). Aujourd’hui, il n’est toujours pas clair à ce stade si cette révision aboutira à une simple refonte de MiFID II ou à MiFID III.

DynaFin

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